Mikel Ruiz de Gauna Bilbao nous explique la situation fiscale des cryptomonnaies
Le 31 octobre dernier la première cryptomonnaie de l’histoire, le « Bitcoin », apparue sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, fêtait son dixième anniversaire. Neuf ans plus tard, en décembre 2017, ce terme était devenu habituel dans les conversations de toutes les cafétérias ou salons de coiffure du pays.
C’est à cette époque que les premières préoccupations fiscales sont apparues. Comment déclarer les investissements réalisés avec des monnaies virtuelles ? Doit-on les traiter de la même façon que les monnaies traditionnelles ? Comment calculer les gains obtenus ? Quand faut-il déclarer ces bénéfices ? Et en cas de perte ?
Le Département des Impôts et Frontières (ci-après le DIF) a répondu à la plupart de ces questions fiscales concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après l’IRPF) par le biais de l’avis contraignant numéro CV0130-2018 publié le 17/09/2018.
Comme il fallait s’y attendre, et à l’instar d’autres pays, le DIF catalogue la nature du revenu objet de l’achat/la vente de devises virtuelles comme un gain ou une perte de capital. Cette classification repose sur ce qui est visé à l’article 24.1 de la loi sur l’IRPF « Aux effets de cet impôt, sont considérées comme « pertes et bénéfices de capital » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui sont mises en relief à l’occasion d’une quelconque altération de leur composition, à l’exception de celles considérées comme revenus dans le cadre de cette loi ». Par conséquent, le contribuable qui a réalisé ce type d’opération doit englober le bénéfice obtenu dans la base d’imposition de l’épargne de sa déclaration d’IRPF, à moins que ledit revenu soit une conséquence de l’exercice d’une activité économique. Le calcul de cette plus-value ou moins-value doit être réalisé par différence entre la valeur de vente et le coût d’achat, comme cela est visé à l’article 25.1 de la loi sur l’IRPF : « Dans les cas de transmission à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d’achat et de transmission des éléments patrimoniaux ».
D’autre part, le DIF rappelle qu’il n’existe pas, dans le cadre de l’IRPF, de norme spécifique pour les opérations avec des monnaies virtuelles qui régisse les concepts de « valeurs d’achat » et « valeur de transmission ». C’est pourquoi l’avis contraignant apporte les précisions suivantes : « pour déterminer le bénéfice ou la perte obtenu/e du change d’une monnaie virtuelle en euros, il faudra comparer la valeur de transmission, déterminée comme le montant en euros perçu au moment de la conversion des monnaies virtuelles, avec la valeur en euros qu’avaient ces monnaies au moment de leur acquisition. Si l’investisseur a effectué plus d’une opération avec la même monnaie virtuelle, l’évaluation devra être réalisée en appliquant n’importe quelle méthode d’évaluation généralement acceptée, qui permette d’évaluer de façon juste, fiable et adaptée à ses caractéristiques, le portefeuille des monnaies virtuelles que possède le contribuable. Dans tous les cas, après avoir choisi la méthode, celle-ci doit être maintenue au moins jusqu’à la transmission de toutes les monnaies virtuelles homogènes ».
Le dernier point important est l’analyse de l’imputation temporelle. Autrement dit, quand l’altération patrimoniale est considérée comme produite, donc à quel moment il faut déclarer le bénéfice ou la perte produite. En ce sens, la consultation répond à deux questions récurrentes.
La première demande un peu de contexte. Compte tenu de la spéciale idiosyncrasie de ces actifs, les opérations de change de cryptomonnaies en euros sont réalisées par le biais d’intermédiaires. Par conséquent, lorsqu’un investisseur réalise une vente, il ne dépose pas immédiatement sa contrevaleur en euros mais perçoit ce montant sur le compte de l’intermédiaire puis réalise un virement sur son compte personnel. D’où le doute : faut-il s’acquitter des impôts au moment de la conversion de la devise ou lors du versement du montant en euros ? La réponse est claire : « indépendamment du moment où le consultant perçoit le versement sur son compte, le bénéfice ou la perte de capital sera imputé/e au moment du passage de monnaie virtuelle en euros ».
La deuxième question est plus simple : que se passe-t-il lorsque la vente de la monnaie virtuelle n’a pas lieu contre des euros mais contre une autre monnaie virtuelle ? Le DIF considère que même si la vente n’a pas impliqué une conversion en euros, l’investisseur doit s’acquitter des impôts : « quand le passage de monnaie virtuelle vers une autre monnaie virtuelle se produit, la variation de la valeur du patrimoine du contribuable génère aussi un bénéfice ou une perte de capital aux effets de l’impôt, à condition que ce rendement ne soit pas qualifié de revenu d’activité économique ».
En résumé, la transmission de monnaies virtuelles implique pour l’investisseur une altération de son patrimoine en générant un bénéfice ou une perte de capital qui doit être inclus/e dans la base de l’épargne de l’IRPF, de la différence entre la valeur de transmission et d’acquisition. Cette imputation sera réalisée dans l’exercice fiscal pendant lequel a eu lieu ladite transmission, indépendamment du fait que la valeur de vente se soit matérialisée en euros ou dans une autre divise virtuelle et du fait que l’investisseur ait perçu le versement sur son compte personnel ou pas.
Mikel Ruiz de Gauna Bilbao
Responsable Wealth Services Andbank